Q-2, r. 38 - Règlement sur la qualité de l’atmosphère

Texte complet
96.1. Vente ou utilisation de véhicules automobiles: Tout véhicule automobile léger d’un modèle postérieur à 1985 offert en vente, exposé pour fin de vente, vendu ou utilisé au Québec doit être pourvu d’un appareil en état de fonctionnement qui réduit l’émission d’hydrocarbures, de monoxyde de carbone et d’oxydes d’azote dans l’atmosphère.
Le présent article ne s’applique pas aux véhicules automobiles légers qui sont conçus pour respecter les normes d’émission prescrites dans les règlements d’application de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (Lois révisées du Canada (1985), chapitre M-10) sans être pourvu d’un appareil visé au premier alinéa.
D. 240-85, a. 8; D. 501-2011, a. 215.